Les fonds inférieurs sont assujettis envers les fonds supérieurs à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que les propriétaires de ces fonds aient le droit de faire quoi que ce soit pour empêcher ou aggraver cet écoulement.
Code civil de la République de Guinée
CHAPITRE II : DES SERVITUDES DERIVANT DE LA SITUATION DES LIEUX
5 articles
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux de pluie ou de sources tombant ou nées sur son fonds à la condition que ce droit ne porte pas préjudice aux propriétaires des fonds inférieurs, sous peine d'indemnités à verser à ces derniers en cas de dommages pouvant en résulter.
Tout propriétaire possédant une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf si cette faculté qui lui est donnée enlève aux habitants d'un quartier urbain ou d'un village l'eau qui leur est nécessaire pour leurs besoins quotidiens, en particulier si elle forme un cours d'eau offrant un caractère d'intérêt public.
S'il s'élève une contestation entre propriétaires à propos d'eaux de sources ou de pluie, les tribunaux populaires doivent, avant de rendre leurs décisions, essayer de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété, en prenant pour bases les règlements particuliers et locaux en la matière.
Tout propriétaire peut clore le terrain lui appartenant sous réserve de respecter le droit de passage éventuel de son ou de ses voisins.
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