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Ces servitudes ont pour objet l'utilité publique ou l'utilité des particuliers. Les premières sont déterminées par des textes particuliers.

Les premières sont déterminées par des textes particuliers, tels, par exemple, le Décret n° 328/PRG du 16 septembre 1962 grevant d’une servitude spéciale pour cause d’aménagement, urbanisme ou voirie tous terrains sis en République de Guinée.

Les secondes assujettissent les propriétaires à différentes obligations les uns à l'égard des autres, et ce, indépendamment de toutes conventions passées entre eux.

Dans les agglomérations tant urbaines que rurales, tout mur ou enclos servant de séparation entre cours, jardins, champs, etc. est présumé mitoyen s'il n'y a de titre ou marque du contraire. Réparation et reconstruction d'un mur ou enclos mitoyen sont à la charge des copropriétaires, proportionnellement au droit de chacun.

Celui sur la propriété duquel avancent des branches d'arbres ou d'arbustes appartenant à son voisin peut obliger celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches sur son fonds lui appartiennent.

Celui qui veut faire creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur, mitoyen ou non, celui qui veut y construire cheminée, forge ou four, celui qui veut établir contre ce mur un magasin à usage de dépôt ou entrepôt est obligé, pour éviter de nuire à son voisin, de faire ou édifier ces ouvrages conformément aux règlements et usages en vigueur, notamment ceux concernant certaines distances à respecter.

En vertu de ce qui est stipulé à l'article précédent, en son alinéa 1er notamment, l'exploitation des puits servant à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation et autres besoins domestiques de la population et du bétail doit s'effectuer dans les conditions ci-après :
- Creuser les puits à 15 mètres au moins et en amont des latrines.

Le puits comportera:

- Un revêtement intérieur profond de 2 mètres et épais de 0,20 mètres, réalisé soit avec du béton soit au moyen de pierres de taille avec joint en ciment;
- Une dalle de couverture en béton armé de 0,15 mètre d'épaisseur;
- Un couvercle en béton;
- Une margelle de protection s'étendant sur 1,50 mètre autour du puits, à partir des bords extérieurs.

Un propriétaire ne peut, à moins que son voisin n'y consente, pratiquer dans le mur séparant leurs terrains, des fenêtres ou ouvertures quelconques.

En construisant ou en réparant son habitation, un propriétaire doit en établir le toit de façon telle que les eaux de pluie s'écoulent, non sur le fonds de son voisin, mais sur le sien ou alors sur la voie publique.

Lorsqu'un terrain est enclavé au milieu d'autres fonds, c'est-à-dire lorsqu'il ne possède aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique, son propriétaire est fondé à réclamer un droit de passage sur l'un des fonds voisins, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Cette indemnité est fixée soit à l'amiable soit par experts désignés par la juridiction compétente.

Le passage doit normalement être pris du côté où, du fonds enclavé à la voie publique, le trajet est le plus court. Il doit cependant être fixé dans un endroit pouvant causer le moins de dommages à celui sur le terrain duquel il est accordé.

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