L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire le bien dont il a l'usufruit.
Les fruits naturels sont ceux qui sont spontanément produits par la terre ainsi que le croît des animaux domestiques.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux que l'on obtient par la culture.
Les principaux fruits civils sont les loyers des maisons, les baux à ferme, les intérêts des sommes dues et les arrérages de rentes.
L'usufruit peut comprendre des biens dont on ne peut user sans les consommer : argent, grains, boissons, etc. Dans ce cas, l'usufruitier a le droit de les consommer, à charge pour lui de rendre en fin d'usufruit, les mêmes biens en quantité et en qualité ou alors leur valeur calculée à la date de la restitution.
Un usufruit peut également comprendre des biens qui, sans se consommer, se détériorent peu à peu à l'usage : linge de table ou autres, meubles meublants, etc. Dans ce second cas, l'usufruitier a le droit de se servir de ces choses, à charge seulement de les rendre, en fin d'usufruit, dans l'état où elles se trouvent, mais à la condition qu'elles n'aient pas été détériorées par sa faute ou sa négligence.
L'usufruitier peut user de son droit par lui-même, le donner à bail à un tiers, le vendre ou même le céder à titre gratuit, sauf en ce qui concerne les fonds ruraux ou les immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, pour lesquels l'accord du nu-propriétaire est nécessaire.
L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvions au bien dont il a l'usufruit, conformément aux dispositions de l'article 538 du présent Code.
L'usufruitier jouit également des droits de passage, pâturage, puisage aux points d'eau, etc., et généralement de tous droits dont le propriétaire lui-même peut jouir.
Un nu-propriétaire ne peut, de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de son usufruitier. De son coté, ce dernier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations ou aménagements qu'il prétendrait avoir faits. Il peut toutefois, lui ou ses héritiers, enlever les objets personnels (tableaux, vases, glaces, etc.) qu'il aurait apportés.
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