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L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent mais avant d'en jouir il doit, en présence du propriétaire ou de son représentant, faire dresser un inventaire des meubles ou immeubles concernés.

Durant sa jouissance, l'usufruitier est astreint à deux obligations particulières:

1) - Exercer cette jouissance tout comme le ferait un propriétaire soigneux et diligent, ce qui lui impose:

- De s'abstenir de détériorer les biens soumis à son usufruit;
- De les entretenir en bon état, en engageant toutes les réparations d'entretien nécessaires à cette fin;
- D'effectuer même, bien qu'elles demeurent en fait à la charge du propriétaire, les grosses réparations lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par défaut d'entretien;
- Enfin, d'empêcher éventuellement les prescriptions de s'accomplir;

2) - Régler son mode d'exploitation sur celui adopté par le propriétaire, c'est à dire maintenir la destination économique du bien soumis à usufruit.

L'usufruitier n'est pas tenu de reconstruire un bâtiment tombé de vétusté ou détruit par cas fortuit.

Cette obligation incombe au propriétaire.

Si, pendant la durée de l'usufruit un tiers attente d'une façon ou d'une autre aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu d'en avertir immédiatement ce dernier, sous peine de se trouver personnellement responsable de tous dommages ou dégradation causés au bien.
Il en est de même si un troupeau donné en usufruit périt par accident ou maladie, sans qu'une faute quelconque puisse être relevée à la charge de l'usufruitier.

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