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L’aliénation de tous meubles ou immeubles de l’Etat ou des Collectivités publiques ne peut être faite que sous forme de ventes aux enchères publiques ou soumissions cachetées avec publicité et concurrence.

A titre exceptionnel, l’Etat peut recourir à des cessions amiables toutes les fois qu’il existera des circonstances particulières rendant impossible ou inopportune la mise en vente.

Aucun immeuble de l’Etat ou des collectivités publiques ne peut être vendu sans une autorisation préalable du Président de la République.

(ordonnance 0/023/87 du 07/0387 portant Code Foncier et Domanial) : Sans préjudice des autres conditions et modalités prévues par la législation en vigueur, les biens immobiliers appartenant en commun aux époux, les habitations appartenant à l’un d’eux et effectivement occupés par la famille et dont l’aliénation causerait à celle-ci un préjudice matériel certain ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés sans le consentement du ou des conjoints.

Au sens de la présente Ordonnance, on entend par époux :

- Ceux qui sont liés par un mariage célébré devant un Officier de l’état civil,
- Ceux qui se trouvent dans les liens d’un mariage célébré selon la coutume avant le 31 janvier 1968.

Les transactions immobilières constatées par des actes authentiques ou sous seing privé à la date de la présente Ordonnance sont et demeurent valables.

Les litiges portant sur les autres transactions immobilières demeurent de la compétence du tribunal ou de la Justice de paix du lieu de situation de l’immeuble concerné.

Toute violation de la réglementation ci-dessus édictée entraîne l’annulation pure et simple de la transaction sans préjudice de l’application des pénalités précises prévues par les dispositions du code Pénal.

L’Administration peut dans la limite de ses possibilités accorder aux particuliers, le concours des agents du service topographique.

Les travaux réclamés et exécutés ont un caractère non d’un service public, mais d’une cession non d’un Service public mais d’une cession aux particuliers. En conséquence, l'Administration n’encourt aucune responsabilité du fait de leur exécution.

Toute personne qui désire obtenir le concours du Service Topographique pour effectuer à son compte les travaux de délimitation de levée de plans et de bornage, doit adresser à cet effet, une demande au directeur régional du service topographique et des domaines.

Toute demande de concours du Service Topographique implique l'acceptation de payer les redevances afférentes à la première réquisition de l’Administration selon un devis établi. Celle-ci se réserve toutefois ,dans certains cas et sans qu’elle ait à en justifier la faculté, de faire verser le coût approximatif des opérations avant l’exécution de tout travail.

Les particuliers ayant recours aux agents du Service Topographique paient à la caisse du receveur des Domaines les frais de levé et d’établissement de plans suivant les tarifs établis.

Les redevances ainsi perçues se ventilent comme suit : 30 °/° versés au compte du Budget Général, 70°/° versés au compte du Budget Régional.

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