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Le droit d’accession ou d’incorporation, ayant pour objet deux choses mobilières appartenant à deux propriétaires différents, est subordonné beaucoup plus aux principes de l’équité naturelle qu’aux règles habituelles du droit en vigueur.

Les données ci-dessous peuvent servir d’exemples aux juridictions populaires pour trancher selon les circonstances.

Lorsque deux choses mobilières appartenant à deux propriétaires différents sont unies de façon à ne former qu’un tout, mais sont néanmoins séparables, ce tout appartient au propriétaire de la chose qui en forme la partie principale, à charge pour lui de payer la valeur du bien qui avait été uni.

Par partie principale il y a lieu d’entendre celle à laquelle l’autre n’avait été unie que pour usage, ornement ou complément de la première.

Exemple d’usage : Cadre entourant un tableau de grand prix;
Exemple d’ornement: pierre précieuse enchâssée dans un collier;
Exemple de complément: pièce de rechange ajustée à une machine.

Si deux choses sont unies pour former un seul tout, l’une ne pouvant cependant pas être considérée comme l’accessoire de l’autre, est alors réputée principale celle qui est la plus forte en valeur.

Lorsqu’un objet mobilier a été formé par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, sans qu’aucune de ces matières ne puisse être considérée comme principale, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division si, bien entendu, ces matières peuvent être séparées.

Dans le cas contraire, les propriétaires deviennent copropriétaires du bien en question dans la proportion des quantités, qualité et valeur de chacune des matières leur appartenant.

Lorsqu’une chose mobilière demeure commune entre deux ou plusieurs propriétaires des matières dont elle a été formée, elle peut être vendue aux enchères et le prix qui en est retiré est partagé entre les copropriétaires au prorata de leurs créances.

Les personnes qui auraient employé des matières appartenant à d’autres personnes, et à leur insu, peuvent, s’il y a lieu, outre la restitution des matières ou de leur valeur, être condamnées à des dommages et intérêts sans préjudice, le cas échéant, des poursuites correctionnelles prévues par le Code pénal.

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