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Article 511

La donation ne peut comporter la charge de conserver et de rendre au décès; mais elle peut être subordonnée à une double condition alternative et inverse dont une seule peut se réaliser.

En ce cas, le bénéficiaire sera un descendant au premier degré du grevé ou un tiers déjà né.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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