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Article 504

Un écrit daté et signé du donateur ou revêtu de son empreinte digitale, établi et lu en présence de deux témoins majeurs, jouissant de leurs droits civils, indique la nature, la situation et la valeur du bien donné.

Il est annexé un état estimatif.

Entre les parties, cet écrit dispense de toute autre preuve s'il y a identité entre le bien soi-disant donné et l'objet estimé.

Faute d'acte écrit, la donation ne peut être prouvée que par trois témoins majeurs, dignes de foi, jouissant des droits civils et ayant assisté personnellement à la transmission du bien.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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