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Le contrat de constitution de l'hypothèque, qui ne peut être consenti que par acte passé en forme authentique, est un contrat de garantie créant un droit réel sur un immeuble.

Cet acte, qui suppose l'existence d'une dette, constate un prêt et confère hypothèque au prêteur.

L'hypothèque conventionnelle porte sur un immeuble bien déterminé par sa dénomination, sa situation, les numéros du cadastre, etc.

Elle frappe non seulement la chose principale que forme l'immeuble, mais encore ses accessoires comme précisé à l'article 1141 ci-dessus, et même les améliorations qu'il reçoit.

(loi L/92/045/CTRN du 08 décembre 1992) : Les biens à venir ne peuvent être hypothéqués, hormis les cas suivants:

1. Les biens présents et libres du débiteur étant insuffisants pour la garantie de la créance, le débiteur reconnaît cette insuffisance dans l'acte constitutif d'hypothèque et affecte spécialement à la créance chacun des biens qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure de ses acquisitions.
2. Les biens affectés hypothécairement ayant péri s'étant dégradés de manière telle qu'ils deviennent insuffisants pour la garantie de sa créance, le créancier peut obtenir hypothèque complémentaire sur d'autres biens du débiteur ou l'exigibilité immédiate de sa créance.
3. Le débiteur possédant un droit de superficie sur le terrain d'autrui et ayant l'obligation légale ou conventionnelle de construire, il peut constituer hypothèque sur les bâtiments, quand bien même ceux-ci ne seraient que commencés ou simplement projetés. En cas de destruction des bâtiments, la créance garantie devient immédiatement exigible à moins d'une nouvelle édification de constructions sur le même terrain.
4. Le débiteur ayant acheté à terme un immeuble à construire peut constituer hypothèque au profit du vendeur ou du prêteur de deniers, dans l'acte d'acquisition auquel cas l'inscription prise dans l'acte authentique constatant l'achèvement de l'immeuble prendra rang à la date d'acquisition.

L'hypothèque conventionnelle et c'est là une obligation importante, n'est valable que si elle a été souscrite par acte passé en forme authentique par-devant notaire, ainsi qu'il a déjà été dit à l'article 1150 ci-dessus.

Les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner d'hypothèque en République de Guinée que s'il existe des dispositions en ce sens dans les loi politiques ou dans les traités bilatéraux.

L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte constitutif en capital et accessoires, avec s'il y a lieu énonciation complète de la clause de réévaluation permettant de déterminer la somme à la date normale de l'exigibilité également indiquée.

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