(loi L/92/045/CTRN du 08 décembre 1992) : Les biens à venir ne peuvent être hypothéqués, hormis les cas suivants:
1. Les biens présents et libres du débiteur étant insuffisants pour la garantie de la créance, le débiteur reconnaît cette insuffisance dans l'acte constitutif d'hypothèque et affecte spécialement à la créance chacun des biens qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure de ses acquisitions.
2. Les biens affectés hypothécairement ayant péri s'étant dégradés de manière telle qu'ils deviennent insuffisants pour la garantie de sa créance, le créancier peut obtenir hypothèque complémentaire sur d'autres biens du débiteur ou l'exigibilité immédiate de sa créance.
3. Le débiteur possédant un droit de superficie sur le terrain d'autrui et ayant l'obligation légale ou conventionnelle de construire, il peut constituer hypothèque sur les bâtiments, quand bien même ceux-ci ne seraient que commencés ou simplement projetés. En cas de destruction des bâtiments, la créance garantie devient immédiatement exigible à moins d'une nouvelle édification de constructions sur le même terrain.
4. Le débiteur ayant acheté à terme un immeuble à construire peut constituer hypothèque au profit du vendeur ou du prêteur de deniers, dans l'acte d'acquisition auquel cas l'inscription prise dans l'acte authentique constatant l'achèvement de l'immeuble prendra rang à la date d'acquisition.