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L’enfant qui est Guinéen en vertu des dispositions du présent Titre est réputé avoir été guinéen dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la Loi pour l’attribution de la nationalité guinéenne n’est établie que postérieurement à sa connaissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de Guinéen dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.

La filiation ne produit effet en matière d’attribution de la nationalité guinéenne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la Loi civile guinéenne.

Si la filiation de l’enfant naturel résulte, à l’égard du père et de la mère, du même acte ou du même jugement, elle est réputée avoir été établie d’abord à l’égard du père.

Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas visés au présent Titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 109 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de 18 ans accomplis. S’il a moins de 18 ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 63 et 64.

Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité guinéenne s’il ne prouve qu’il a, par filiation la nationalité d’un pays étranger et, le cas échéant, qu’il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la Loi de ce pays, sous réserve de dispositions prévues dans les Accords internationaux.

Perd la faculté de répudier la nationalité guinéenne qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre:

1. Le Guinéen, enfant légitime mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté, et dont le père ou la mère survivante acquiert la nationalité guinéenne; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l'article 93 du présent Code ;

2. Le Guinéen, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté et dont le parent survivant, ou les parents dont il suit par filiation la nationalité, acquiert la nationalité guinéenne; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l'article 93 du présent Code;
3. Le Guinéen, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté, lorsqu’il est légitimé par le mariage de sa mère avec un père guinéen;

4. Le Guinéen mineur qui a fait l’objet de la légitimation adoptive prévue par les dispositions du présent Code lorsque son père adoptif est guinéen;

5. Le Guinéen mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité guinéenne;

6. Le Guinéen mineur qui contracte un engagement dans l’armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations du recrutement de l’armée.

Les dispositions contenues dans les articles 36 et 37 ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée, des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Guinéen conformément aux dispositions de l'article 62 ci-après.

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