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Article 42

Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas visés au présent Titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 109 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de 18 ans accomplis. S’il a moins de 18 ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 63 et 64.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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