L’enfant qui est Guinéen en vertu des dispositions du présent Titre est réputé avoir été guinéen dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la Loi pour l’attribution de la nationalité guinéenne n’est établie que postérieurement à sa connaissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de Guinéen dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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