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Article 44

Perd la faculté de répudier la nationalité guinéenne qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre:

1. Le Guinéen, enfant légitime mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté, et dont le père ou la mère survivante acquiert la nationalité guinéenne; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l'article 93 du présent Code ;

2. Le Guinéen, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté et dont le parent survivant, ou les parents dont il suit par filiation la nationalité, acquiert la nationalité guinéenne; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l'article 93 du présent Code;
3. Le Guinéen, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté, lorsqu’il est légitimé par le mariage de sa mère avec un père guinéen;

4. Le Guinéen mineur qui a fait l’objet de la légitimation adoptive prévue par les dispositions du présent Code lorsque son père adoptif est guinéen;

5. Le Guinéen mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité guinéenne;

6. Le Guinéen mineur qui contracte un engagement dans l’armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations du recrutement de l’armée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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