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Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Dans les cas de fureur, si l'interdiction n’est provoquée ni l’époux ni par les parents, celle-ci doit l'être par le Procureur de la République qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus.

Toute demande d'interdiction sera portée devant la juridiction de troisième Instance.

Le Tribunal entendra des experts en la matière et ordonnera que le Conseil de famille donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.

Après avoir reçu l’avis du Conseil de famille et interrogé le défendeur, le Tribunal rendra son jugement en audience publique, les parties entendues ou appelées.

S’il n'y a pas appel du jugement d'interdiction rendu en premier ressort, ou s’il est confirmé sur appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur.

Le mari est de droit tuteur de sa femme interdite.

La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le Conseil de famille réglera la forme et les conditions de l’administration.

Tout arrêt ou jugement portant interdiction sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie et inscrit dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire.

Un extrait du jugement ou de l'arrêt sera, en outre, transmis au Greffe du Tribunal du lieu de naissance du défendeur dans le mois du jour où décision aura acquis l'autorité de la chose jugée.

Cet extrait sera mentionné sur un registre spécial dont toute personne pourra prendre communication et se faire délivrer copie.

A l’égard des individus nés à l’étranger, les décisions seront mentionnées, dans les mêmes formes, sur un registre qui sera tenu au Greffe du Tribunal de première Instance de Conakry I.

L’interdiction aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit sont nuls.

Les actes par lui accomplis avant l’interdiction sont annulables si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte lui-même.

L'interdiction prononcée par jugement ne sera levée que par jugement.

Néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction.

Le Service médical ou le Ministère public peut introduire une action visant à l'internement de toute personne dont le comportement révèle un état de démence. L’individu est entendu par le Tribunal qui peut, par jugement avant dire droit, commettre tous experts à l’effet de procéder à un examen prolongé de l’intéressé, de déterminer les manifestations et la gravité de son état, de préciser si l’internement est nécessaire, enfin de déterminer la durée nécessaire pour les soins.

Le Tribunal, sur présentation du rapport, peut prononcer l’internement, en précisant expressément la durée.

A l’expiration de ce délai, l'interné, à la diligence du Parquet, est représenté au Tribunal qui prend connaissance de son dossier médical et peut mettre fin par jugement à son internement.

En cas d’acquittement ou de non-lieu fondé sur la démence toute juridiction répressive peut procéder ainsi qu’il est dit à l’article précédent.

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