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Article 453

Le Service médical ou le Ministère public peut introduire une action visant à l'internement de toute personne dont le comportement révèle un état de démence. L’individu est entendu par le Tribunal qui peut, par jugement avant dire droit, commettre tous experts à l’effet de procéder à un examen prolongé de l’intéressé, de déterminer les manifestations et la gravité de son état, de préciser si l’internement est nécessaire, enfin de déterminer la durée nécessaire pour les soins.

Le Tribunal, sur présentation du rapport, peut prononcer l’internement, en précisant expressément la durée.

A l’expiration de ce délai, l'interné, à la diligence du Parquet, est représenté au Tribunal qui prend connaissance de son dossier médical et peut mettre fin par jugement à son internement.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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