Chaque fois que, dans les formes prévues par l’article 308, le cas d’un faible d’esprit est soumis au Tribunal, la juridiction procède à la commission d’un expert qui détermine, après examen psychiatrique, l'état mental de l’intéressé.
Le Tribunal, s’il y a lieu, peut ensuite donner à celui-ci un Conseil judiciaire.