L’individu qui a acquis la nationalité guinéenne jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Guinéen, sous réserve des incapacités prévues à l'article 89 du présent Code ou dans les lois spéciales.
Code civil de la République de Guinée
CHAPITRE II : DES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUINEENNE
7 articles
L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1. Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi des fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Guinéen est nécessaire, sauf dispense expresse accordée par le Président de la République.
2. Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il peut être électeur lorsque la qualité de guinéen est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales;
3. Pendant un délai de cinq ans à partir du Décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un Barreau ou nommé titulaire d’un Office ministériel.
Les incapacités prévues à l'article précédent ne s'appliquent pas:
1. Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l’armée guinéenne le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d’âge;
2. Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l’armée guinéenne ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées guinéenne ou alliées;
3. Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l’Armée et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
Le naturalisé qui a rendu à la Guinée des services exceptionnels, peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l'article 89 par Décret pris sur le rapport motivé du Ministre de la Justice.
Devient de plein droit guinéen au même titre que ses parents à condition que sa filiation soit établie conformément à la Loi civile guinéenne :
1. L’enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité guinéenne.
2. L’enfant mineur naturel, dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité guinéenne.
Les dispositions de l'article précèdent ne sont pas applicables :
1. A l’enfant mineur marié;
2. A celui qui sert ou a servi dans les Armées de son pays d’origine.
Est exclu du bénéfice de l'article 92 :
1. L’individu qui a été frappé d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu;
2. L’individu qui, en vertu des dispositions de l'article 87, ne peut acquérir la nationalité guinéenne.
3. L’individu qui fait l’objet d’un Décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité guinéenne en application de l'article 67.
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