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La compensation est un mode d’extinction de deux obligations qui ont objet semblable mais qui existent en sens inverse, le créancier de l’une étant le débiteur de l’autre.

Si les deux dettes sont inégales seule la plus forte subsiste pour l’excédent.

La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs.

Elle constitue un mode simplifié de paiement.

Les conditions de la compensation sont au nombre de trois:

- La fongibilité ou caractère de ce qui se consomme par l’usage;
- La liquidité ou caractère de ce qui est liquide,
- L'exigibilité de la créance.
Les deux premières conditions tiennent à l’objet même de l’obligation, la troisième du caractère de la créance.

La compensation a lieu, conformément à l'article 762 ci-dessus sauf:

- S'il y a demande en restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage;
- S'il y a réclamation d'une chose par un propriétaire qui en a été injustement dépouillé,
- S'il s'agit d'une dette ayant pour cause toutes choses déclarées insaisissables.

Lorsqu'il existe plusieurs dettes compensables dues par une même personne, on suit, pour la compensation les règles établies par l'article 745 pour l'imputation des paiements.

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