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Article 854

La vente d’un immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige par contrat à édifier un immeuble dans un certain délai.

Cette vente peut être conclue à terme ou l’état futur d’achèvement.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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