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Article 853

Si, au moment de la vente, la chose vendue a péri en totalité, la vente devient nulle, faute d’objet.

Si une partie seulement de la chose a péri, l’acquéreur a le droit d’opter entre la résolution totale de la vente ou l’abandon de la partie disparue et la réclamation de la partie conservée, moyennant réduction proportionnelle du prix.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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