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Article 855

La vente à terme est un contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer dans le délai fixé l’immeuble une fois achevé, l’acheteur s’engageant en contrepartie, à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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