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Article 852

Dans le cas de vente d’une chose appartenant à autrui, il convient de distinguer deux hypothèses :

- L’acheteur de mauvaise foi doit purement et simplement restituer la chose ou sa valeur;
- L'acheteur de bonne foi peut avoir droit, à des dommages et intérêts dus par le vendeur, que ce dernier ait été de bonne ou de mauvaise foi.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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