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Article 850

Tout ce qui est dans le commerce, pris au sens le plus large du mot, peut être vendu, sauf si des Lois ou textes particuliers en interdisent l’aliénation.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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