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L’individu qui a acquis la qualité de Guinéen peut, par Décret, être déchu de la nationalité guinéenne:

1. S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;
2. S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les dispositions du Code pénal relatives à la Charte constitutionnelle ;
3. S’il est condamné pour être soustrait aux obligations résultant pour lui de la Loi sur le recrutement de l’Armée ;
4. S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatible avec la qualité de Guinée et préjudiciables aux intérêts réels de Guinée ;
5. S’il a été condamné en Guinée ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la Guinée et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement.

La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à l'article 106 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité guinéenne.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé, à condition qu’ils soient d'origine étrangère et qu’ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.

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