La réintégration dans la nationalité guinéenne est accordée par Décret, après enquête.
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en Guinée sa résidence au moment de la réintégration.
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu’il a eu la qualité de Guinéen.
Ne peut être réintégré :
1. L’individu qui a été déchu de sa nationalité guinéenne par application de l'article 106 du présent Code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire;
2. L’individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité guinéenne à moins qu’il n’ait accompli ou ne soit susceptible, en raison de son âge, d’accomplir dans l’armée guinéenne une durée de Service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d’âge par la Loi guinéenne sur le recrutement de l’armée.
Les individus visés à l'article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration :
1. S’ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les Armées guinéennes ou alliées;
2. S’ils ont servi en temps de guerre dans l'armée guinéenne et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlement en vigueur.
3. S’ils ont rendu des services exceptionnels à la Guinée ou si leur réintégration présente pour la Guinée, un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée que sur le rapport motivé du Ministre de la Justice.
L'étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence n’est susceptible d’être réintégré que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
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