Les privilèges mobiliers peuvent être :
- Généraux, c'est-à-dire, assurer au créancier un droit de préférence, quel que soit le meuble vendu;
- Particuliers, c'est-à-dire, ne s'appliquant qu'à un meuble déterminé.
Les privilèges mobiliers peuvent être :
- Généraux, c'est-à-dire, assurer au créancier un droit de préférence, quel que soit le meuble vendu;
- Particuliers, c'est-à-dire, ne s'appliquant qu'à un meuble déterminé.
(loi L/93/001/CTRN du 18 février 1993 portant institution du privilège du trésor) : Les privilèges généraux sur les biens meubles sont fixés dans l’ordre suivant :
1. Le privilège du trésor en matière d’impôts directs et indirects, taxes assimilées et amendes, pénalité et frais de poursuite y afférents.
Ce privilège s’exerce avant tout autre sur les meubles et les effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu’il se trouvent, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, ainsi que sur tout matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial ou industriel, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions des Articles 515 à 518 du présent Code.
2. Les faits justice, qui sont prélevés sur le prix de vente des biens saisis.
3. Les frais funéraires.
4. Les salaires des travailleurs, en vertu de l'article 221 du Code du Travail.
5. Les créances des victimes d’accident ou de leur ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques, funéraires ainsi qu’aux indemnités allouées conformément à ce qui est fixé à l'article 1105 du présent Code
6. Les allocations dues aux travailleurs par les caisses de compensation et services des allocations familiales ou de sécurité sociale.
Ces privilèges ne s’appliquant ainsi qu’il a été dit, qu’à des meubles déterminés, il convient de les classer d’après la nature des biens sur lesquels il portent.
On est ainsi conduit à distinguer :
- Les privilèges portant sur toute espèce de meubles ;
- Ceux portant uniquement sur des créances.
Il existe trois privilèges susceptibles de porter sur un meuble quelconque :
- Le premier, crée par la convention des parties, constitue le privilège du gagiste, examine aux articles 1110 et suivants ci-dessus ;
- Les deux autres sont donnés par la loi à celui qui a conservé la chose engageant certains frais et au vendeur qui, en vendant, a introduit la chose dans le patrimoine de l’acheteur.
La plupart des privilèges portant uniquement sur des meubles corporels reposent sur une idée de gage, idée entendue ici dans son sens le plus large.
C’est ainsi qu’un privilège spécial accordé à un bailleur d’immeuble pour toutes créances résultant , à son profil, de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
C’est ainsi également qu’un hôtelier a, pour créance, un privilège contre le voyageur sur les mobiliers apportés par ce dernier dans l’hôtel.
Parmi les privilèges portant sur des créances, on peut compter ceux des ouvriers et fournisseurs, créanciers d’entrepreneurs de travaux publics, ceux fondés sur une idée de cautionnement, au sens de l'article 1071 du présent Code, ceux fondés sur les indemnités d’assurances et responsabilité en cas d’accident, etc.
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