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Entre créancier et débiteur une obligation de ce genre doit être exécutée comme si elle était indivisible C’est ainsi qu’un débiteur d’une somme d’argent ne peut obliger son créancier à n’accepter qu’un versement partiel.
La divisibilité n’a en effet d’application qu’à l’égard des héritiers de l’un et de l’autre, lesquels ne peuvent, sous les réserves exprimées au livre deuxième, titre I du présent code, réclamer une dette ou la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus en tant que représentants du créancier ou du débiteur.

b) - Obligation indivisible :

Une obligation est indivisible, bien que la chose ou le fait en faisant l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.

Une dette due par un débiteur à son créancier n’étant pas susceptible de règlement partiel, ainsi qu’il a été dit à l’article 714 ci-dessus, tout débiteur qui a contracté conjointement une dette indivisible est tenu pour le tout, quand bien même l’obligation n’aurait pas été contractée solidairement.

L’héritier d’un débiteur, tenu comme le débiteur lui-même et qui est assigné pour régler la totalité de l'obligation, peut demander un délai soit au créancier, soit au juge pour mettre en cause, si besoin est, les autres cohéritiers.

Tout héritier d’un créancier peut exiger l’exécution totale de l’obligation indivisible, quitte à en effectuer ensuite le partage conformément aux prescriptions de la partie du présent code traitant «Des successions».

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