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Code civil de la République de Guinée

CHAPITRE I : DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUE LA CHOSE PRODUIT

3 articles

Appartiennent par droit d’accession ou d’incorporation au propriétaire:

- Les fruits naturels ou industriels de la terre;
- Les fruits civils tels que définis par l'article 586 du présent Code;
- Les nouveau-nés de troupeaux d’animaux lui appartenant:

Le simple possesseur n’a droit aux fruits que dans le cas où il possède la chose de bonne foi.

Dans le cas contraire, il est obligé de restituer la chose et les produits y afférents au propriétaire qui les revendique.
Si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement au propriétaire légitime par le possesseur de mauvaise foi.

Est de bonne foi un possesseur qui possède en tant que propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

A l’instant même où ces vices lui sont connus, il cesse d’être de bonne foi.

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