Chaque fois que, dans les formes prévues par l’article 308, le cas d’un faible d’esprit est soumis au Tribunal, la juridiction procède à la commission d’un expert qui détermine, après examen psychiatrique, l'état mental de l’intéressé.
Le Tribunal, s’il y a lieu, peut ensuite donner à celui-ci un Conseil judiciaire.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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