Sous réserve de ce qui a été expliqué aux articles 868, 869 et suivants concernant la garantie en cas d’éviction, un acheteur a tout lieu de craindre d’être troublé par une action en revendication ou autre d’un tiers, il peut suspendre provisoirement le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur lui ait garanti qu’il ne serait point troublé.
C’est juge à apprécier si la crainte éprouvée par l’acheteur est fondée ou non.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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