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Article 249

Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.

Lorsqu’un acte contiendra de la part des parties, ou l’une d’elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le Juge de domicile.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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