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Article 248

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent lorsqu’ils demeurent avec elle dans la même maison.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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