L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
Cette forme d’adoption ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique après enquête et débats en chambre du conseil, le Ministère public entendu.
Les conjoints peuvent donner leur nom patronymique au mineur adopté; mention en est faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant et à la diligence des parties ou du Ministère public.
Cette adoption est irrévocable.
L’enfant adopté cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent code. Il a les mêmes droits les mêmes obligations que s’il était né du mariage.
Les ascendants qui n’ont pas acquiescé à l’adoption ne sont pas tenus de subir les effets de cette situation juridique.
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