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Article 905

Concernant une cession de créance, de droit ou d’action sur un débiteur, la délivrance s'opère entre cédant et cessionnaire par la remise du titre.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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