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Article 903

Si, en conséquence, une chose commune à plusieurs personnes peut être commodément partagée, ou si, dans un partage fait à l’amiable, il y a désaccord entre les copartageants, la vente se fait alors aux enchères et le prix en est partagé entre les intéressés.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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