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Article 662

En dehors des dispositions formulées pour les contrats par les articles 637 à 639 sus-exposés, le simple usage ou la simple possession d’une chose peut, tout comme la chose elle-même, être objet de contrat.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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