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Article 661

Sont incapables de contacter, dans les conditions définies par la Loi:

- Les mineurs au sens des articles 399 à 422 du présent Code ;
- Les majeurs protégés au sens des articles 444 à 459 du présent Code.

Une personne capable de contracter ne peut opposer à qui que ce soit l’incapacité de celui ou de ceux avec qui elle a contracté.

Cette disposition ne concerne que les rapports créés entre parties contractantes.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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