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Article 635

Les obligations proprement dites, qui constitueront l'objet du présent Livre, sont des liens de droit par lesquels des personnes sont tenues envers d'autres personnes à des prestations ou à des abstentions au sens de l'article 663 ci-dessous. Le titulaire de ce droit personnel que constitue une obligation est appelée: créancier et celui qui est obligé porte le nom de débiteur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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