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Article 6

La Loi s’applique tant qu’elle n’est pas abrogée.

L’abrogation est expresse lorsqu’un texte nouveau décide formellement que tel texte ancien est abrogé.

Elle est tacite lorsqu’elle résulte de la simple contradiction entre le texte nouveau et un texte ancien sans qu’intervienne une formule spéciale d’abrogation.

En ce cas, c’est le texte nouveau qui s’applique; l’ancien texte est considéré comme abrogé.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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