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Article 1077

Un débiteur obligé, soit par la loi, soit par décision de justice, à fournir une caution doit en présenter une qui remplisse certaines conditions :

- D'abord la capacité de s'obliger valablement;
- En second lieu, posséder des biens apparents qui témoignent de sa solvabilité;
- Enfin, être domicilié dans le ressort de la cour d'appel compétente afin de ne pas obliger le créancier à aller éventuellement la poursuivre dans un autre endroit éloigné.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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