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Article 1076

En règle générale, comme il a été dit ci-dessus, le cautionnement est laissé à la libre initiative des intéressés.

Dans certains cas, toutefois, un débiteur est obligé par la loi de fournir caution. On dit alors que le cautionnement est légal.

Dans d'autres cas, c'est un jugement qui peut ordonner qu'il soit donné caution, en vertu par exemple de l'article 19 ci-dessus. On dit alors que le cautionnement est judiciaire.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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