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Article 18

Les règles de procédure insérées dans les articles 16 et 17 ci-dessus sont d’ordre public, devront en conséquence, être déclarées nulles et de nul effet, toutes les conventions particulières susceptibles de faire échec à leur application.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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