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Article 17

Les Guinéens et les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère domiciliées en Guinée et y exerçant leur activité pourront être traduits devant un Tribunal de Guinée pour les obligations contractées en pays étranger même avec des étrangers.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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