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Article 638

Celui qui s'oblige à donner une chose doit en transférer la propriété ou les droits qu'il possède sur cette chose.

Il est tenu d'en assurer la délivrance selon les règles générales d'exécution des obligations et selon les dispositions propres aux contrats spéciaux.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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